JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Article 1

Article 1

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Calcul et révision de la dotation forfaitaire garantie pour les établissements de santé

Résumé L'article 1 explique comment calculer et ajuster l'argent garanti pour certains hôpitaux.

I. - Pour le calcul de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au I de l'article L. 162-23-16 du code la sécurité sociale :
1° La fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code.
2° Le montant mentionné au 3° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 000 euros.
II. - Pour la révision du montant de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale :
1° La fraction mentionnée au 1° du III du même article est fixée à 100 % pour les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
2° La modification du montant de la dotation forfaitaire garantie dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale peut être opérée à la hausse ou à la baisse Lorsque cette modification s'opère à la baisse, elle ne peut excéder 2 % du montant de dotation forfaitaire garantie calculé en application des 1° et 2° du même paragraphe. Lorsque cette modification s'opère à la hausse, le montant alloué aux hôpitaux de proximité de la région ne peut excéder le montant arrêté pour la région en vertu du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour le calcul de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au I de l'article L. 162-23-16 du code la sécurité sociale :

1° La fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code.

2° Le montant mentionné au 3° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 000 euros.

II. - Pour la révision du montant de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale :

1° La fraction mentionnée au 1° du III du même article est fixée à 100 % pour les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

2° La modification du montant de la dotation forfaitaire garantie dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale peut être opérée à la hausse ou à la baisse Lorsque cette modification s'opère à la baisse, elle ne peut excéder 2 % du montant de dotation forfaitaire garantie calculé en application des 1° et 2° du même paragraphe. Lorsque cette modification s'opère à la hausse, le montant alloué aux hôpitaux de proximité de la région ne peut excéder le montant arrêté pour la région en vertu du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.