Arrêté du 19 juillet 2022

Article 14

Abrogé28 juillet 2023

Créé le 24 juillet 2022

Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie sur la plateforme Parcoursup est de trois jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 12.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 juillet 2022 au jeudi 27 juillet 2023