Créé le 4 août 2017
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.
Créé le 4 août 2017
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.
En vigueur depuis le vendredi 4 août 2017
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.