Arrêté du 19 juillet 2017

Article 3

Créé le 4 août 2017

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2017

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.