JORF n°0180 du 3 août 2017

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.


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La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de 15 ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.