JORF n°0180 du 3 août 2017

Article 2

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

- les données d'état civil, la photo du marin et sa signature numérisée ;
- les informations relatives à ses qualifications professionnelles.


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Version 1

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

- les données d'état civil, la photo du marin et sa signature numérisée ;

- les informations relatives à ses qualifications professionnelles.