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Arrêté du 19 juillet 2007

Article 4

Abrogé21 juillet 2017

Créé le 8 août 2007 · En vigueur du 10 octobre 2016 au 20 juillet 2017

Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :

1. Les officiers, les majors et les adjudants-chefs de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au moins, un commandement dans l'encadrement d'escadrons de protection, les commandos parachutistes de l'air, ou la participation air au commandement des opérations spéciales ;

2. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale qui ont servi au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos soit, durant deux années au moins, comme commandant ou officier en second soit, durant trois années au moins, comme chef de section, chef de groupe ou comme officier de permanence protection défense ;

3. Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au moins, les fonctions d'officier de sécurité à la direction générale de l'armement ;

4. Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers, et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli cinq années au moins de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Ils doivent avoir occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement, ou avoir été inspecteurs de sécurité de défense ou inspecteurs de sûreté navale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2017art. 5

En vigueur du lundi 10 octobre 2016 au jeudi 20 juillet 2017

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 2 (V)

Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la

1\. Les officiers, les majors et les adjudants-chefs de l'armée

2\. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale

3\. Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du

4\. Après avis du directeur du renseignementet de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers, et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli cinq années au moins de service à la direction du renseignementet de la sécurité de la défense. Ils doivent avoir occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement, ou avoir été inspecteurs de sécurité de défense ou inspecteurs de sûreté navale.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la

1\. Les officiers, les majors et les adjudants-chefs de l'armée

2\. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale

3\. Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au moins, les fonctions d'officier de sécurité à la direction générale de l'armement ;

4\. Après avis du directeur de la protection et de

En vigueur du mercredi 8 août 2007 au mardi 6 octobre 2009

Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :

1. Les officiers, les majors et les adjudants-chefs de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au moins, un commandement dans l'encadrement d'escadrons de protection, les commandos parachutistes de l'air, ou la participation air au commandement des opérations spéciales ;

2. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale qui ont servi au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos soit, durant deux années au moins, comme commandant ou officier en second soit, durant trois années au moins, comme chef de section, chef de groupe ou comme officier de permanence protection défense ;

3. Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au moins, les fonctions d'officier de sécurité à la délégation générale pour l'armement ;

4. Après avis du directeur de la protection et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers, et les fonctionnaires civils du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli cinq années au moins de service à la direction de la protection et de la sécurité de la défense. Ils doivent avoir occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement, ou avoir été inspecteurs de sécurité de défense ou inspecteurs de sûreté navale.