Article 2
Les organismes cités à l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2005 susvisé ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale versent annuellement à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au titre des frais de fonctionnement mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, un montant établi au prorata du nombre des dossiers et questions qu'ils soumettent à l'examen du secrétariat de ladite commission ainsi que de leur nature.
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