JORF n°178 du 3 août 2004

Article 5

Article 5

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 et selon des modalités et une fréquence définies par le règlement intérieur de la commission, la personne compétente pour passer le marché adresse au président de la commission une liste prévisionnelle récapitulant :
1° Tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 90 000 EUR hors taxes ;
2° Tous les projets d'avenants aux marchés visés au 1° du présent article ayant pour effet de majorer de plus de 5 % le montant global du marché.
Cette liste indique notamment le montant prévisionnel du marché ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de passage en commission d'appel d'offres.
II. - Le président sélectionne, sur la liste mentionnée au I, les projets de marchés ou d'avenants qui seront examinés par la commission. Il fixe l'ordre du jour prévisionnel des séances de la commission.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente dans un délai et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la commission.


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Version 1

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 et selon des modalités et une fréquence définies par le règlement intérieur de la commission, la personne compétente pour passer le marché adresse au président de la commission une liste prévisionnelle récapitulant :

1° Tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 90 000 EUR hors taxes ;

2° Tous les projets d'avenants aux marchés visés au 1° du présent article ayant pour effet de majorer de plus de 5 % le montant global du marché.

Cette liste indique notamment le montant prévisionnel du marché ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de passage en commission d'appel d'offres.

II. - Le président sélectionne, sur la liste mentionnée au I, les projets de marchés ou d'avenants qui seront examinés par la commission. Il fixe l'ordre du jour prévisionnel des séances de la commission.

La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente dans un délai et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la commission.