Arrêté du 19 juillet 2002

Article 8

Abrogé30 octobre 2008

Créé le 2 août 2002

Les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté transitant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne doivent être :
a) Pour les artiodactyles, les périssodactyles et les carnivores, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles prévus en annexe du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cadre des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée.
b) Pour les autres animaux, accompagnés d'un document portant les mentions suivantes ;
  • pays tiers d'expédition ;
  • numéro de permis CITES Export (si nécessaire) ;
  • identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;
  • origine et provenance (établissement, adresse, pays) ;
  • nom et adresse de l'exportateur ;
  • nom et adresse de l'importateur ;
  • nom et adresse des locaux de première destination ;
  • signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-07-19 art. 1, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 octobre 2008

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2008art. 7

En vigueur du vendredi 2 août 2002 au mercredi 29 octobre 2008

Les animaux tels que définis à l'

article 1er

du présent arrêté transitant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne doivent être :

a) Pour les artiodactyles, les périssodactyles et les carnivores, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles prévus en annexe du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cadre des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée.

b) Pour les autres animaux, accompagnés d'un document portant les mentions suivantes ;

pays tiers d'expédition ;

numéro de permis CITES Export (si nécessaire) ;

identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;

origine et provenance (établissement, adresse, pays) ;

nom et adresse de l'exportateur ;

nom et adresse de l'importateur ;

nom et adresse des locaux de première destination ;

signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.