JORF n°179 du 2 août 2002

Arrêté du 19 juillet 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil modifié du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425/CEE ;

Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;

Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits par la Communauté ;

Vu la décision 79/542/CEE modifiée du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ;

Vu la décision 95/233/CE du 22 juin 1995 établissant la liste de pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver ;

Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

Vu la décision 2001/296/CE modifiée du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;

Vu le décret n° 87-848 modifié du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 juillet 2002,

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des animaux vivants et des produits visés par l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires fixées par des règlements ou décisions communautaires.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :

tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;

m) Animaux de compagnie : les animaux des espèces figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 998/2003 accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche ;

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être détenus de façon permanente en aquarium qui vivent dans les eaux chaudes des tropiques et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires (eaux froides) ;

p) Animaux aquatiques ornementaux non commerciaux : poissons, mollusques et crustacés transportés par des voyageurs faisant l'objet d'un mouvement à des fins exclusivement décoratives, et qui est dépourvu de tout caractère commercial ;

q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers, en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;

r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d'accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers.

Article 2 bis

a) Tout animal vivant ou produit visé par le présent arrêté, en provenance des pays tiers, est soumis lors de son introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer aux contrôles vétérinaires dans un poste d'inspection frontalier.

b) Le déclarant est tenu de communiquer aux agents officiels du poste d'inspection frontalier, au minimum un jour ouvrable avant l'arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, les informations relatives au lot présenté au moyen du document vétérinaire commun d'entrée selon le modèle prévu par le règlement (CE) n° 282 / 2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté. Cette communication est effectuée au moyen du système informatique vétérinaire intégré prévu par la décision 2004 / 292 / CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92 / 486 / CEE.

c) Les modalités de contrôle des animaux vivants introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer s'appliquent conformément aux dispositions fixées par la décision 97 / 794 / CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91 / 496 / CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers et le règlement (CE) n° 282 / 2004 déjà mentionné.

Article 3

Le déclarant est tenu de s'assurer :

a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, par le livre II de la partie réglementaire du code rural (nouveau), ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application ;

b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport ;

c) Que jusqu'à leur arrivée dans leur établissement de destination les animaux ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent et qu'ils ne seront pas transportés avec des animaux vivants issus d'un lot d'une autre origine et d'une autre provenance ;

d) Que les déjections, litières, cages de transport, contenants et emballages ayant servi au transport des animaux ne présentent pas de danger de transmission de maladies à l'homme ou à l'animal et qu'ils ont été détruits ou nettoyés et désinfectés de manière à prévenir tout danger de transmission de maladie à l'homme ou à l'animal.

Article 4

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animaux doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

Article 5

Pour pouvoir être importés, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté :

a) Ne doivent pas avoir été chargés dans des moyens de transport avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur ;

b) N'ont pas été déchargés, durant leur transport, dans un pays tiers ou une partie de pays tiers qui n'est pas autorisé pour l'importation des animaux de l'espèce correspondante ;

c) Doivent arriver sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer dans le délai de validité du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement.

Dans le cas d'un transport maritime, cette période est prolongée de ce temps de trajet. A cet effet, une déclaration du capitaine du navire est jointe au certificat sanitaire et rédigée comme suit :

"Je soussigné, capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux couverts par le certificat sanitaire n° ..., ont été maintenus en permanence à bord du navire durant leur voyage de ... (pays d'expédition) à ... (port de destination) et que ces animaux n'ont pas été déchargés lors des escales du navire. Pendant leur voyage, les animaux ne sont pas entrés en contact avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur.

Fait à ... (port d'arrivée), le ... (date d'arrivée).

Nom, cachet, signature".

d) Après leur importation, ont été conduits sans délai vers l'établissement de destination où ils ont été maintenus pendant une période minimale de trente jours avant tout autre mouvement. Sur demande dûment motivée, une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ou par le directeur des services vétérinaires pour les départements d'outre-mer, du lieu d'implantation de l'établissement de destination.

Les dispositions des points c et d ne s'appliquent pas aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial et accompagnant leur propriétaire.

Les dispositions du point d ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie destinés à des établissements de vente, si d'autres délais s'appliquent.

Article 6

Pour pouvoir être importés :

a) Les primates non humains et les carnivores domestiques et non domestiques doivent être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce) ;

b) Les artiodactyles et les périssodactyles doivent être identifiés par tatouage, par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable ou par tout autre moyen reconnu par l'autorité compétente du pays tiers d'expédition permettant de s'assurer, sans ambiguïté, de la concordance entre l'animal ou les animaux ayant fait l'objet d'une certification et le certificat sanitaire correspondant.

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, la personne physique qui a la responsabilité des animaux en cours de transport doit être en mesure de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

Les dispositions du point b ne s'appliquent pas aux animaux en transit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Article 7

a) Pour pouvoir être importés ou transiter à destination d'un pays tiers, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.

En cas de transit à destination d'un autre Etat membre, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l'autorité compétente des pays de destination ou, à défaut, des documents et certificats prévus par le présent arrêté. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue.

Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

b) Une dérogation à cette disposition peut être accordée aux animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile pour les animaux initialement originaires du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ayant été exportés temporairement, pendant une période n'excédant pas soixante jours, dans des pays tiers en provenance desquels les importations des animaux des espèces correspondantes sont autorisées. Ces animaux doivent être accompagnés d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :

- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;

- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;

- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;

- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n' y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.

c) Sans préjudice des dispositions prévues au point a, les animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile originaires ou en provenance des pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et importés à titre temporaire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pendant une période n'excédant pas soixante jours, sont accompagnés :

- d'un registre, validé par l'ensemble des autorités compétentes des pays tiers dans lesquels l'établissement a transité, reprenant les informations suivantes relatives au circuit de l'établissement (pays tiers, date d'entrée et de sortie du territoire, dates, durées et lieux ou villes de stationnement) ;

- d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :

- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;

- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;

- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;

- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n'y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.

Article 8

Les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté transitant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne doivent être :

a) Pour les artiodactyles, les périssodactyles et les carnivores, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles prévus en annexe du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cadre des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée.

b) Pour les autres animaux, accompagnés d'un document portant les mentions suivantes ;

- pays tiers d'expédition ;

- numéro de permis CITES Export (si nécessaire) ;

- identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;

- origine et provenance (établissement, adresse, pays) ;

- nom et adresse de l'exportateur ;

- nom et adresse de l'importateur ;

- nom et adresse des locaux de première destination ;

- signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.

Article 9

Pour tout établissement dans lequel des poissons vivants et leurs gamètes, des mollusques aquatiques vivants et leurs gamètes et des crustacés aquatiques vivants sont importés ou hébergés après importation, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations requises à l'annexe 28 du présent arrêté et d'un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différents locaux.

Cet agrément peut être général ou limité, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.

Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation de l'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet.

L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.

Article 10

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Les arrêtés du 19 mars 1964 relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits, du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que leurs produits, du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays, du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés, du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons, les avis aux importateurs pris pour leur application, l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs sont abrogés.

L'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays et l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés quatre-vingt-dix jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 13

La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

J.-M. Michel.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

A. Cadiou.