Arrêté du 19 juillet 2002

Article 10

Créé le 2 août 2002 · En vigueur depuis le 25 novembre 2009

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 novembre 2009

Modifié parArrêté du 30 septembre 2009art. 3

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, sile nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement.

En vigueur du jeudi 30 octobre 2008 au mardi 24 novembre 2009

Modifié parArrêté du 29 juillet 2008art. 8

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selonles modalités prévues par le présent arrêté et le règlement

(CE) n° 998/2003 déjà

mentionné.

En vigueur du vendredi 2 août 2002 au mercredi 29 octobre 2008

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique aux animaux de compagnie accompagnant les voyageurs dans la limite de :

deux sujets pour les psittacidés ;

dix sujets pour les autres oiseaux (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE) ;

cinq sujets pour les carnivores domestiques ;

cinq sujets pour les amphibiens, les reptiles, les rongeurs ou les lagomorphes ;

trente sujets pour les poissons d'aquarium d'eau douce et cinq sujets pour les poissons d'aquarium d'eau de mer ;

sans limitation de nombre pour les invertébrés (hors abeilles et crustacés).