JORF n°188 du 13 août 1991

Art. 1er. - Le conseil de perfectionnement comprend:
1o Cinq membres de droit:
Le président, désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement;
Le sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction du personnel, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement du président;
Le directeur de l'école;
Le directeur adjoint et le directeur des études de l'école.
2o Huit membres nommés par le ministre:
Deux directeurs de services centraux ou de services extérieurs relevant du ministère chargé de l'équipement;
Un représentant des professions des travaux publics et du bâtiment;
Un ancien élève de l'école ayant qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat;
Un ancien élève de l'école représentant de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat;
Trois représentants des collectivités locales se répartissant comme suit:
- un président de conseil général;
- un maire;
- un président de conseil régional.
Ces huit membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
3o Sept membres du corps enseignant:
Quatre professeurs;

Trois assistants,
élus dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.
4o Quatre membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au prorata du nombre de voix obtenues aux plus récentes élections à cette commission. Si le nombre des organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au sein de la commission est supérieur à quatre, les quatre organisations ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont seules représentées.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le conseil de perfectionnement comprend:

1o Cinq membres de droit:

Le président, désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement;

Le sous-directeur du recrutement et de la formation à la direction du personnel, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement du président;

Le directeur de l'école;

Le directeur adjoint et le directeur des études de l'école.

2o Huit membres nommés par le ministre:

Deux directeurs de services centraux ou de services extérieurs relevant du ministère chargé de l'équipement;

Un représentant des professions des travaux publics et du bâtiment;

Un ancien élève de l'école ayant qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat;

Un ancien élève de l'école représentant de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat;

Trois représentants des collectivités locales se répartissant comme suit:

- un président de conseil général;

- un maire;

- un président de conseil régional.

Ces huit membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

3o Sept membres du corps enseignant:

Quatre professeurs;

Trois assistants,

élus dans les conditions fixées aux articles 6 et 7.

4o Quatre membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, au prorata du nombre de voix obtenues aux plus récentes élections à cette commission. Si le nombre des organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au sein de la commission est supérieur à quatre, les quatre organisations ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont seules représentées.