Arrêté du 19 juillet 1954

Article 3

Créé le 22 juillet 1954 · En vigueur depuis le 18 août 2023

Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.
Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent.
Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent.
Pour les véhicules des catégories M, N et O, à l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier contenant au minimum :

  • une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I ou les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 de la commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
  • l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception.
L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :
  • la nature des justificatifs ;
  • la qualité du signataire des justificatifs ;
  • la date des justificatifs ;
  • les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
  • la liste des types/ variantes/ versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste.

Les dispositions techniques réglementaires applicables sont définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.
Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.
Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou
limiter les variantes et versions possibles pour un même type.
Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe I du règlement UE 2018/858 établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 août 2023

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 3

Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série. Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions del'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent. Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent. Pour les véhicules des catégories M, N et O, à l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier contenant au minimum :

* une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I ou les parties I et IIde l'annexe II du règlement UE 2020/683de la commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesprescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ; * l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire : * la nature des justificatifs ; * la qualité du signataire des justificatifs ; * la date des justificatifs ; *les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ; * la liste des types/ variantes/ versions correspondantà la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste.

Les dispositions techniques réglementaires applicables sont définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires. Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou limiter les variantes et versions possibles pour un même type. Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe I du règlement UE 2018/858 établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.

En vigueur du lundi 21 novembre 2022 au jeudi 17 août 2023

Modifié parArrêté du 3 novembre 2022art. 4

Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type

A l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur

Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans

Le service en charge des réceptions peut exiger la modification

Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe I du règlement UE 2018/858établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteuretde leurs remorques, ainsi quedes systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au dimanche 20 novembre 2022

Modifié parArrêté du 15 avril 2020art. 1

Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type

A l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur

Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans

Le service en charge des réceptions peut exiger la modification

Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies:à la partie B de l'annexe II de la directive 2007/46/CEmodifiée établissant un cadre pourla réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhiculespour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de cette directive, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatifà la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement.

En vigueur du jeudi 22 juillet 1954 au mardi 30 juin 2020

Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.

A l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier rassemblant notamment tous les éléments nécessaires pour apporter la preuve de la conformité de son véhicule aux prescriptions techniques qui lui sont applicables. Ce dossier comprendra en outre, en un ou plusieurs exemplaires, une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I.

Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.

Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou
limiter les variantes et versions possibles pour un même type.

Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies, d'une part, à la partie B de l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée par la directive 2001/116/CE pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de cette directive, et, d'autre part, à la partie B du chapitre A de l'annexe II de la directive 2003/37/CE pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de cette directive.