JORF n°0021 du 25 janvier 2026

Article 17

Article 17

L'article 17 est remplacé par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Délivrance de l'habilitation et mobilité

« Art. 17.-L'habilitation est délivrée de façon pérenne.
« L'habilitation est conservée par l'agent en cas de changement de grade et/ ou de corps. Un agent de catégorie B, formateur des personnels, promu dans un corps de catégorie A obtient son habilitation de responsable de formation sans se soumettre à la sélection professionnelle correspondante.
« Si un formateur est promu mais qu'il reste dans le corps d'encadrement et d'application, il peut bénéficier de sa promotion sur place.
« Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des campagnes de mobilité concernées.
« En cas de promotion sur liste d'aptitude ou de réussite à un examen professionnel, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier d'une promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le corps de commandement. »

« Art. 17-1.-Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction. »


Historique des versions

Version 1

L'article 17 est remplacé par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Délivrance de l'habilitation et mobilité

« Art. 17.-L'habilitation est délivrée de façon pérenne.

« L'habilitation est conservée par l'agent en cas de changement de grade et/ ou de corps. Un agent de catégorie B, formateur des personnels, promu dans un corps de catégorie A obtient son habilitation de responsable de formation sans se soumettre à la sélection professionnelle correspondante.

« Si un formateur est promu mais qu'il reste dans le corps d'encadrement et d'application, il peut bénéficier de sa promotion sur place.

« Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des campagnes de mobilité concernées.

« En cas de promotion sur liste d'aptitude ou de réussite à un examen professionnel, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier d'une promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le corps de commandement. »

« Art. 17-1.-Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction. »