Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 13-2

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur du 1 mars 2011 au 31 octobre 2017

Dans le cadre des dossiers qu'ils instruisent et dès lors qu'ils sont légalement fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager, auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
Cette procédure de vérification peut également et aux mêmes conditions être mise en œuvre par les notaires.
Quand elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de l'acte de l'état civil.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 59 (VD)

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2011-167 du 10 février 2011art. 3

Déplacé le mardi 1 mars 2011

Dans le cadre des dossiers qu'ils instruisent et dès lorsqu'ils sont légalement fondés à requérir desactes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimesde protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager, auprès des officiersde l'état civil dépositaires de ces actes. Cette procédure de vérification peut également et aux mêmes conditions être mise en œuvre par les notaires. Quand elle est mise en œuvre, la procédurede vérification dispense la personne intéresséede la production de l'acte de l'état civil.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au lundi 28 février 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :

Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :

"Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits."