JORF n°24 du 28 janvier 1995

Arrêté du 19 janvier 1995

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice;

Vu le décret du 29 février 1956 modifié pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, et notamment l'article 7;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de garantie du 10 janvier 1995,

Arrête:

Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 due par chaque notaire pour l'année 1995 est fixé à 0,27 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1992 et 1993.

Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après:
- pour les études dont le produit est inférieur à 900 000 F, la décote est de 100 p. 100;
- pour les études dont le produit est inférieur à 1 030 000 F, la décote est de 50 p. 100;
- pour les études dont le produit est inférieur à 1 156 000 F, la décote est de 25 p. 100.

Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX DE LA COTISATION PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 56220 DU 29-02-1956 DUE PAR CHAQUE NOTAIRE POUR L'ANNEE 1995 EST FIXE A 0,27% DE LA MOYENNE DE SES PRODUITS TOTAUX REALISES AUX COURS DES ANNEES 1992 ET 1993.

IL EST APPLIQUE AUX NOTAIRES DONT LA MOYENNE DES PRODUITS TOTAUX POUR LES ANNEES DE REFERENCE EST INFERIEUR A 1156000FRS UNE DECOTE DANS LES LIMITES Y VISEES.

Fait à Paris, le 19 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires civiles et du sceau:

Le sous-directeur,

P. INGALL-MONTAGNIER