Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 due par chaque notaire pour l'année 1995 est fixé à 0,27 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1992 et 1993.
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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 due par chaque notaire pour l'année 1995 est fixé à 0,27 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1992 et 1993.
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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 due par chaque notaire pour l'année 1995 est fixé à 0,27 p. 100 de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1992 et 1993.