JORF n°24 du 28 janvier 1995

Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après:
- pour les études dont le produit est inférieur à 900 000 F, la décote est de 100 p. 100;
- pour les études dont le produit est inférieur à 1 030 000 F, la décote est de 50 p. 100;
- pour les études dont le produit est inférieur à 1 156 000 F, la décote est de 25 p. 100.


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Version 1

Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux pour les années de référence est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après:

- pour les études dont le produit est inférieur à 900 000 F, la décote est de 100 p. 100;

- pour les études dont le produit est inférieur à 1 030 000 F, la décote est de 50 p. 100;

- pour les études dont le produit est inférieur à 1 156 000 F, la décote est de 25 p. 100.