Article 4
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Modification de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2021
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 3°, après les mots : « à la directive 2007/46/ CE susvisée », sont insérés les mots : «, ou au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ».
II.-Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ne peut être effectuée que par un installateur », sont insérés les mots : «, présent sur le territoire français, » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase : « Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs. » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « plusieurs types de dispositif de conversion », sont insérés les mots : «, y compris de plusieurs fabricants avec leurs accords préalables » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d'installation », est insérée la phrase : « Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. »
III.-Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge. »
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