Arrêté du 19 février 2020

Article 2

Créé le 4 mars 2020

Le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail est informé, lors de la première séance de l'année, du montant des cessions, apports et créations de sûreté portant sur des biens meubles réalisés au cours de l'année antérieure et d'une valeur nette comptable supérieure à 50 000 € au moment de leur cession.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5315-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 mars 2020