Arrêté du 19 février 2008

Article 4

Créé le 6 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

La direction des approvisionnements en produits de santé peut être chargée, au profit d'un autre département ministériel, de détenir, d'approvisionner, d'entretenir, de gérer et de distribuer les matériels, les médicaments et les articles techniques relatifs à la santé nécessaires à la prise en charge de certaines menaces sanitaires. La réalisation des approvisionnements nécessaires peut échoir à la direction des approvisionnements en produits de santé ou provenir d'achats effectués par des organismes relevant du ministère précité.

En tant que centrale d'achats au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique et en ce qui concerne les matériels, médicaments et articles techniques relatifs à la santé, la direction des approvisionnements en produits de santé peut acquérir des fournitures ou des services et passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 2016 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parArrêté du 19 février 2016art. 2

En vigueur du jeudi 6 mars 2008 au jeudi 17 mars 2016