1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 19 février 1996
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu l'arrêté du 19 février 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Regional Airlines ;
Vu la demande de la société Regional Airlines ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 20 décembre 1995 et 31 janvier 1996,
Arrête :
1 version
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Bordeaux-Genève (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Clermont-Ferrand-Genève (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Nantes-Genève via Clermont-Ferrand (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Pau-Genève via Clermont-Ferrand (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Rennes-Genève via Clermont-Ferrand (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Toulouse-Genève via Clermont-Ferrand (jusqu'au 31 mars 1996).
1 version
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
1 version
1 version
1 version
1 version
Fait à Paris, le 19 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. BENADON