JORF n°55 du 5 mars 1996

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Regional Airlines par arrêté du 19 février 1996 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Regional Airlines par arrêté du 19 février 1996 susvisé est en cours de validité.