Art. 1er. - Sont agréées à compter du 1er janvier 1996, en application des dispositions des articles R. 236-40 à R. 236-42 susvisés, les personnes physiques ou morales figurant sur la liste ci-annexée et dans les conditions de compétence, de durée et, le cas échéant, de champ d'intervention ou de spécialité qui y sont mentionnées.
1 version