JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 3

Article 3

L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « L'agrément du contrôleur ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 3 du décret susvisé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus » sont remplacés par les mots : « Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du contrôleur et celles d'amende administrative peuvent être prononcées » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « retrait ou de suspension » sont remplacés par les mots : « sanctions administratives » ;
c) A la troisième phrase, les mots : « ou l'extension de son agrément peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « peut être retiré » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur ou son extension d'agrément en indiquant » sont remplacés par les mots : « sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous réserve de l'alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
« Si l'unique grief à l'encontre du contrôleur est la présence d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l'intéressé présentée dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa. » ;
4° A l'avant dernier alinéa, les mots : « suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément » sont remplacés par le mot : « sanction » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « ou déclarer une nouvelle d'extension d'agrément » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « L'agrément du contrôleur ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 3 du décret susvisé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus » sont remplacés par les mots : « Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du contrôleur et celles d'amende administrative peuvent être prononcées » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « retrait ou de suspension » sont remplacés par les mots : « sanctions administratives » ;

c) A la troisième phrase, les mots : « ou l'extension de son agrément peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « peut être retiré » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur ou son extension d'agrément en indiquant » sont remplacés par les mots : « sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous réserve de l'alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

« Si l'unique grief à l'encontre du contrôleur est la présence d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l'intéressé présentée dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa. » ;

4° A l'avant dernier alinéa, les mots : « suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément » sont remplacés par le mot : « sanction » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « ou déclarer une nouvelle d'extension d'agrément » sont supprimés.