JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 50-6

Article 50-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au calcul du taux de séparation des employeurs

Résumé Certaines fins de contrat ne comptent pas pour calculer le taux de séparation des employeurs, ce qui peut changer le montant de leurs cotisations pour l'assurance chômage.

Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

1° Des démissions ;

2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;

7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.

Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

1° Des démissions ;

2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;

7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.

Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.