JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'allocation journalière pour les artistes du spectacle

Résumé Les artistes du spectacle reçoivent une allocation journalière calculée en fonction de leur salaire, heures travaillées et un minimum garanti, avec des ajustements possibles.

L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où "AJ" correspond à l'allocation journalière, "SR" correspond au salaire de référence, "SAR" correspond au salaire annuel de référence et "NHT" correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A = [AJ minimale x (0,36 x SR ou SAR (jusqu'à 13 700 €) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 13 700 €)] : 5 000

B = [AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 690 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 690 heures)] : 507

C = AJ minimale x 0,70

En cas d'application du b du §1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche "A" et "B" de la formule de calcul sont adaptés comme suit :

- le diviseur de la branche "A" est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

- le diviseur de la branche "B" est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 44 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du §2 de l'article 18 et de l'article 19.

Article 15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'allocation journalière pour les artistes du spectacle

Résumé Cet article dit que les règles pour payer les artistes du spectacle qui perdent leur emploi ne sont pas encore décidées.

Réservé.

Article 16

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Limitation de l'allocation journalière pour les artistes du spectacle

Résumé L'aide quotidienne pour les artistes ne dépasse pas 34,4 % d'une petite part du plafond annuel des cotisations d'assurance chômage.

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

Article 17

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Montant minimum de l'allocation journalière pendant une période de formation

Résumé Si tu suis une formation, tu recevras au moins 22,88 euros par jour.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b) de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17 bis

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Détermination de l'allocation journalière pour les artistes du spectacle

Résumé Les règles pour le montant journalier des artistes du spectacle ne sont pas encore décidées.

Réservé.

Article 18

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Montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les allocataires âgés ou invalides

Résumé Les seniors et les invalides voient leur allocation de chômage réduite ou ajustée selon leur âge et leurs revenus.

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25% pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50% pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75% pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

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Participation à la retraite complémentaire des artistes du spectacle

Résumé Les artistes du spectacle paient une petite part de leur allocation pour leur retraite, mais ils gardent toujours un minimum.

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de dix heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.