JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation du paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi

Résumé L'allocation d'aide au retour à l'emploi s'arrête si tu trouves un travail ou si tu reçois d'autres aides.

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation.


Historique des versions

Version 1

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation.