JORF n°0298 du 22 décembre 2017

Article 3

Article 3

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.-Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en tennis ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le tennis en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
« Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis ” figurent en annexe II au présent arrêté.»


Historique des versions

Version 1

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.-Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en tennis ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le tennis en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

« Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis ” figurent en annexe II au présent arrêté.»