Article 3 bis
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 2
I.-Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 283,71 €.
II.-Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 925,57 €.
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