JORF n°0001 du 1 janvier 2014

Article 3 bis


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

I.-Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 283,71 €.

II.-Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 925,57 €.