JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Article 2

Article 2

Un régisseur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, après avis conforme de celui-ci, afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Le régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs mandataires assurant leurs fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur titulaire.


Historique des versions

Version 1

Un régisseur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, après avis conforme de celui-ci, afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

Le régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs mandataires assurant leurs fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur titulaire.