JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Arrêté du 19 décembre 2013

Le Premier ministre et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'article 35 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment l'article 22 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l'organisation comptable du budget annexe « publications officielles et information administrative », modifié par l'arrêté du 25 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

Une régie de recettes est instituée dans les services du Premier ministre auprès de la direction de l'information légale et administrative pour l'encaissement des recettes de restauration et de distribution automatique, au comptant ou prépayées par alimentation de badges, en caisses et aux automates.

Article 2

Un régisseur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, après avis conforme de celui-ci, afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Le régisseur peut être assisté d'un ou plusieurs mandataires assurant leurs fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur titulaire.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du budget annexe « publications officielles et information administrative » assignataire des opérations de la direction de l'information légale et administrative, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après.

Article 4

Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 3 000 €.

Article 5

Le régisseur est habilité à recevoir des paiements en espèces, par chèques et par carte bancaire.

Article 6

Le montant du fonds de caisse à consentir au régisseur est fixé à 200 €.

Article 7

Le directeur de l'information légale et administrative et le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur de l'information légale

et administrative,

X. Patier

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef de service,

D. Litvan