JORF n°0022 du 27 janvier 2009

Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (nom, prénoms, mensurations, silhouette numérisée) ;
― à la vie professionnelle (numéro d'identification du gendarme, unité ou service d'affection).
La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à la carrière militaire de l'intéressé pour ce qui concerne les informations relatives aux noms, prénoms et la vie professionnelle, à l'exception de celles concernant les mensurations et la silhouette numérisée qui sont conservées jusqu'à la nouvelle mise à jour du serveur.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

― à l'identité (nom, prénoms, mensurations, silhouette numérisée) ;

― à la vie professionnelle (numéro d'identification du gendarme, unité ou service d'affection).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à la carrière militaire de l'intéressé pour ce qui concerne les informations relatives aux noms, prénoms et la vie professionnelle, à l'exception de celles concernant les mensurations et la silhouette numérisée qui sont conservées jusqu'à la nouvelle mise à jour du serveur.