JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Article 7

Article 7

Dès notification d'un agrément provisoire attribué en application des dispositions de l'article R. 202-11, le laboratoire en bénéficiant sollicite l'accréditation pour l'analyse faisant l'objet de l'agrément et en informe le ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Dès notification d'un agrément provisoire attribué en application des dispositions de l'article R. 202-11, le laboratoire en bénéficiant sollicite l'accréditation pour l'analyse faisant l'objet de l'agrément et en informe le ministre chargé de l'agriculture.