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Arrêté du 19 décembre 2007

Article 5

Abrogé27 juin 2014

Créé le 28 décembre 2007 · En vigueur du 6 juin 2011 au 26 juin 2014

Les candidats admis à la sélection de moniteur de sport reçoivent une formation de vingt-huit semaines dispensée en alternance par un centre de ressources, d'expertise et de performance sportives , les établissements pénitentiaires et l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
L'arrêté du 24 février 2003 susvisé régit cette formation lorsqu'elle est dispensée dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportives .
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur avis des directeurs des centre de ressources, d'expertise et de performance sportives :
― définit les enseignements dispensés ;
― choisit les partenaires et les intervenants chargés de la formation ;
― organise les divers stages ;
― assure le suivi administratif des stagiaires ;
― fixe les modalités d'évaluation des enseignements dispensés et des stages, ainsi que de l'obtention d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités pour tous de niveau IV.
Conformément aux dispositions qui fixent les conditions d'obtention du brevet professionnel activités pour tous , et au vu des décisions prises par le jury nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 août 2001 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la nomination dans son établissement d'affectation, soit le redoublement ou la réintégration dans ses fonctions d'origine pour chacun des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 mai 2014art. 72 (V)

En vigueur du lundi 6 juin 2011 au jeudi 26 juin 2014

Modifié parDécret n°2011-630 du 3 juin 2011art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au dimanche 5 juin 2011