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Arrêté du 19 décembre 2005

Abrogé1 mars 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2005-1603 du 19 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires,

Arrêtent :

Créé le 23 décembre 2005

L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 2005 susvisé peut être allouée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice :
-aux fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires exerçant à titre habituel leurs fonctions dans un service spécialisé dans la poursuite ou l'instruction des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale.
La liste des juridictions ouvrant droit au versement de l'indemnité complémentaire et le montant mensuel maximal de cette indemnité sont fixés par le tableau figurant en annexe A du présent arrêté ;
-aux fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires exerçant par intérim la fonction de chef de greffe depuis une période minimale de deux mois consécutifs à temps plein, en cas de vacance de l'emploi de greffier afférent à cette fonction.
Les conditions de désignation ouvrant droit au versement de l'indemnité complémentaire ainsi que les montants mensuels de cette indemnité sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Créé le 23 décembre 2005

L'arrêté du 7 février 2005 fixant le taux de l'indemnité spéciale allouée aux fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires est abrogé.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2021

Abrogé parArrêté du 26 février 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 23 décembre 2005 au dimanche 28 février 2021

Arrêté du 19 décembre 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes