Art. 14. - Pour les actes passés dans le cadre des conventions de mandat prévues à l'article 2, premier alinéa, du décret du 31 août 2001 susvisé, le contrôleur financier exerce le contrôle des opérations réalisées en exécution de ces conventions selon les modalités de contrôle auxquelles est soumis le mandant.
Le contrôleur financier assiste aux commissions spécialisées des marchés prévues à l'article 119 du code des marchés publics en tant que membre ayant voix délibérative, et aux commissions et jurys prévus aux articles 21 et 23 à 25 du code des marchés publics en tant que membre ayant voix consultative.
1 version