JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise :

- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

- les décisions portant remises gracieuses ;

- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise :

- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

- les décisions portant remises gracieuses ;

- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.