La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 554-5, L. 554-8, L. 555-1, L. 555-12, L. 555-16, R. 555-17, R. 555-22, R. 555-30, R. 555-39, R. 555-52 et R. 555-53 ;
Vu le décret du 26 février 1971 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de propylène ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de propylène par canalisation entre Feyzin, Le Grand-Serre et Le Pont-de-Claix ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1995 modifiant l'arrêté du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de propylène par canalisation entre Feyzin, Le Grand-Serre et Le Pont-de-Claix ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en particulier ses articles 10, 11 et 28 ;
Vu le guide du groupe d'études de sécurité des industries pétrolières et chimiques (GESIP) n° 2008/01 « guide méthodologique pour la réalisation d'une étude de dangers concernant une canalisation de transport » dans son édition de janvier 2014, en particulier son annexe 9 ;
Vu l'étude de dangers « Transugil Propylène : canalisation de transport Feyzin - Pont de Claix » en date de juillet 2015 ;
Vu le rapport établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en date du 9 janvier 2017 ;
Vu les avis favorables émis respectivement le 26 janvier 2017, 9 février 2017 et 14 février 2017 par les Conseils Départementaux de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) des départements de l'Isère, de la Drôme et du Rhône conformément aux dispositions des articles L. 555-12 et R. 555-17 du code de l'environnement ;
Vu l'absence d'observations de la société Transugil Propylène sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis en lettre recommandée avec accusé de réception par courrier du 8 mars 2017 et qui a été reçu le 9 mars 2017, dans les conditions fixées par l'article R. 555-17 précité ;
Considérant que la société Transugil Propylène exploite une canalisation de transport de propylène entre Feyzin et Le Grand Serre ;
Considérant les dangers et inconvénients notables que peut présenter la canalisation de transport de propylène exploitée par Transugil Propylène entre Feyzin et Le Grand Serre vis-à-vis des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 du code de l'environnement ;
Considérant les prescriptions de l'article R. 555-39 du code de l'environnement et de l'article 28 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 qui prévoient que le transporteur analyse, au sein d'une étude de dangers élaborée conformément au guide professionnel précité, l'acceptabilité des risques associés à sa canalisation ;
Considérant les prescriptions des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement qui prévoient, de manière à limiter l'exposition des riverains aux risques potentiels occasionnés par les canalisations de transport en service, de nouvelles servitudes d'utilité publique encadrant la construction ou l'extension d'établissements recevant du public de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur dans les bandes d'effets ;
Considérant la nécessité pour le transporteur d'évaluer, dans le cadre de cette étude et en lien avec l'instauration progressive des servitudes d'utilité publique, les effets des accidents susceptibles de se produire sur son ouvrage et donc de déterminer à l'aide d'un modèle de simulation, l'intensité en termes de distances d'effets de chaque phénomène dangereux ;
Considérant la non-fourniture dans le guide professionnel précité de distances d'effets standards pour le transport de propylène par canalisation ;
Considérant l'incidence des hypothèses retenues lors du calcul sur les distances d'effets des phénomènes dangereux et sur l'analyse de risques qui en découle ;
Considérant la non-fourniture dans le guide professionnel précité d'hypothèses de modélisation standardisées pour le transport de produits chimiques par canalisation ;
Considérant la prise en compte par le transporteur, dans son étude de dangers, des hypothèses de modélisations prévues en annexe 9 du guide GESIP précité pour les hydrocarbures liquides (hexane) ;
Considérant qu'il y a lieu, au regard des intérêts sus-visés susceptibles d'être menacés lors d'une perte de confinement sur l'ouvrage d'une part et de l'instauration progressive de servitudes d'utilité publiques autour des canalisations de transport en service d'autre part, de s'assurer, en faisant appel à un tiers expert, que les hypothèses retenues dans l'étude de dangers, au niveau des modélisations, pour la caractérisation du terme source sont adaptées à la nature du produit transporté et aux conditions d'exploitation de l'ouvrage d'une part et que les distances d'effets qui en découlent sont raisonnablement majorantes d'autre part ;
Le pétitionnaire entendu,
Arrête :