JORF n°0104 du 3 mai 2017

Article 3

Article 3

Dans le cas où la tierce expertise remet en cause les distances d'effets retenues par le transporteur dans le cadre de son analyse des risques, le transporteur adresse à la DREAL sous un délai maximal de six (6) mois suivant la remise du rapport de son tiers expert, son étude de dangers révisée.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où la tierce expertise remet en cause les distances d'effets retenues par le transporteur dans le cadre de son analyse des risques, le transporteur adresse à la DREAL sous un délai maximal de six (6) mois suivant la remise du rapport de son tiers expert, son étude de dangers révisée.