Article 1
La demande de reconnaissance d'un groupement de navires tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime est adressée au ministre chargé des pêches maritimes.
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 921-2 et D. 921-3 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
La demande de reconnaissance d'un groupement de navires tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime est adressée au ministre chargé des pêches maritimes.
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Un groupement de navires, tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, doit regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs ou un groupement de navires depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne.
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Toute demande de reconnaissance d'un groupement de navires doit être accompagnée de la communication des documents suivants :
- le statut juridique du groupement de navires ;
- le règlement intérieur régissant le groupement de navires daté et signé par l'ensemble des adhérents ;
- une fiche relative aux modalités pratiques permettant d'assurer le suivi et la gestion des sous-quotas, fiche décrivant les moyens humains et matériels mis en œuvre, selon le modèle défini à l'annexe I du présent arrêté ;
- les bulletins d'adhésion datés et signés pour chaque adhérent pour l'année à venir.
Ces documents doivent attester du respect des critères énumérés à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime. Leur transmission se fait par voie électronique ou par voie papier.
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Le groupement de navires doit tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents à la disposition de l'administration chargée des pêches maritimes, au format Excel et selon le modèle défini à l'annexe II du présent arrêté. La transmission de ces informations se fait par voie électronique ou par voie papier.
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Conformément à l'article D. 921-3 du code rural et des pêches maritimes, les groupements de navires reconnus communiquent chaque année par voie électronique ou par courrier, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes :
1° La production débarquée par ses adhérents au cours de la dernière année au format Excel selon le modèle défini à l'annexe III du présent arrêté ;
2° Un rapport d'activité établissant le bilan des règles de gestion du groupement, ainsi qu'un bilan de la campagne de pêche, transmis selon le modèle défini à l'annexe IV du présent arrêté.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 19 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges