Créé le 2 mai 2007
Le préfet du département de la Gironde reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code ainsi que le récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code. Il lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.