Arrêté du 19 avril 1991

Article 2

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l'administration :

-le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

-un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

-le directeur général de la santé ou son représentant ;

-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

-un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité social ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

-pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité social ministériel ;

-pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peut être pourvu en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 86 (VT)

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'

article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :

1\. En ce qui concerne l'administration :

\-le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

\-un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

\-le directeur général de la santé ou son représentant ;

\-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

\-un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

\-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement

2\. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité social ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

\-pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité social ministériel ;

\-pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'

article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé

est composée comme suit :

1\. En ce qui concerne l'administration :

le chef de service de l'administration générale, du personnel et

un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son

un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement

2\. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité technique ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité technique ministériel ;

pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au lundi 31 octobre 2011

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'

article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé

est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l'administration :

le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité technique paritaire ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité technique paritaire ministériel ;

pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peut être pourvu en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.