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Arrêté du 19 avril 1988

Abrogé8 février 2013

Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du code pénal et 276 (3e alinéa) du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux,

Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988

Les établissements d'expérimentation animale sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément au ministre de l'agriculture et au ministre dont relève leur activité.
La demande d'agrément, faite en deux exemplaires à chacun des deux ministres, doit être accompagnée d'un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différents locaux.
La demande d'agrément doit également être accompagnée des pièces justifiant de la formation des personnels affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins des animaux ainsi que de ceux amenés à participer aux expériences en dehors des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux.
La demande d'agrément doit être renouvelée lors de toute modification dans la nature de l'activité ou affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement et d'utilisation des animaux.
Avant de statuer sur la demande d'agrément, les ministres concernés peuvent demander toute pièce complémentaire ou faire procéder sur place à une enquête conjointe de leurs services.
Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988

Dans les établissements d'expérimentation animale, les conditions d'aménagement et de fonctionnement des installations doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.
Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988

Outre la nécessaire présence de personnes disposant d'une autorisation d'expérimenter sur les animaux, les établissements d'expérimentation doivent comprendre dans leurs effectifs des personnels en nombre suffisant et possédant la qualification appropriée, conformément aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.
La qualification de ces personnels résulte de la participation à une formation externe ou interne aux établissements d'expérimentation animale. Cette formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté doit être approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
S'il s'agit d'une formation continue, celle-ci doit en outre être agréée dans le cadre de la législation sur la formation continue.
Le programme de formation pourra être adapté et complété pour les techniciens d'animaux de laboratoire en fonction de la discipline dans laquelle ces personnels auront à intervenir.
Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé et de la famille et le directeur de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

M. LUCIUS

Le ministre de l'industrie, des P. et T, et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

J.-F. SAGLIO

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

J. PERGET

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

P. AMBROISE-THOMAS

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 9

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au jeudi 7 février 2013

Arrêté du 19 avril 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes