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Arrêté du 19 avril 1988

Article 3

Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988

Outre la nécessaire présence de personnes disposant d'une autorisation d'expérimenter sur les animaux, les établissements d'expérimentation doivent comprendre dans leurs effectifs des personnels en nombre suffisant et possédant la qualification appropriée, conformément aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.
La qualification de ces personnels résulte de la participation à une formation externe ou interne aux établissements d'expérimentation animale. Cette formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté doit être approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
S'il s'agit d'une formation continue, celle-ci doit en outre être agréée dans le cadre de la législation sur la formation continue.
Le programme de formation pourra être adapté et complété pour les techniciens d'animaux de laboratoire en fonction de la discipline dans laquelle ces personnels auront à intervenir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-19 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 9

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au jeudi 7 février 2013

Outre la nécessaire présence de personnes disposant d'une autorisation d'expérimenter sur les animaux, les établissements d'expérimentation doivent comprendre dans leurs effectifs des personnels en nombre suffisant et possédant la qualification appropriée, conformément aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.

La qualification de ces personnels résulte de la participation à une formation externe ou interne aux établissements d'expérimentation animale. Cette formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté doit être approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

S'il s'agit d'une formation continue, celle-ci doit en outre être agréée dans le cadre de la législation sur la formation continue.

Le programme de formation pourra être adapté et complété pour les techniciens d'animaux de laboratoire en fonction de la discipline dans laquelle ces personnels auront à intervenir.