Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 9
Créé le 27 avril 1988
La qualification de ces personnels résulte de la participation à une formation externe ou interne aux établissements d'expérimentation animale. Cette formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté doit être approuvée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
S'il s'agit d'une formation continue, celle-ci doit en outre être agréée dans le cadre de la législation sur la formation continue.
Le programme de formation pourra être adapté et complété pour les techniciens d'animaux de laboratoire en fonction de la discipline dans laquelle ces personnels auront à intervenir.