JORF n°0200 du 28 août 2016

Article 5

Article 5

Dès la séquence D définie à l'article 3 du présent arrêté, le livret de suivi mentionné à l'article 21 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé est remis au service d'accueil afin de faciliter l'intégration du gardien de la paix stagiaire.


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Version 1

Dès la séquence D définie à l'article 3 du présent arrêté, le livret de suivi mentionné à l'article 21 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé est remis au service d'accueil afin de faciliter l'intégration du gardien de la paix stagiaire.