JORF n°0200 du 29 août 2013

Arrêté du 19 août 2013

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 avril 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est organisé par la voie de trois concours ouverts par spécialité, organisés selon les dispositions du présent arrêté :
― pour la voie externe, sur titres et travaux, suivi d'une audition par le jury des candidats déclarés admissibles ;
― pour la voie interne, sur épreuves ; et
― pour le concours réservé, aux candidats ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé dans la spécialité correspondante, sur épreuves.

Article 2

L'arrêté d'ouverture, pour chacun des deux concours, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 avril 2004 susvisé, fixe la répartition des postes, par spécialité.
Les conditions d'organisation des concours et la composition nominative des jurys sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les postes ouverts au titre du concours externe sont définis par des fiches de profil de poste mises à la disposition des candidats.

Article 3

Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les ingénieurs de police technique et scientifique sont les suivantes :
― balistique ;
― biologie ;
― chimie analytique ;
― documents - écritures manuscrites ;
― électronique ;
― hygiène et sécurité ;
― identité judiciaire ;
― informatique ;
― phonétique ;
― physique ;
― qualité ;
― télécommunications ;
― toxicologie ;
― traitement du signal.
Pour le concours externe, les candidats peuvent s'inscrire sur une ou plusieurs spécialités ouvertes.
Le (ou les) choix de spécialité effectué à l'inscription ne peut être changé ultérieurement.
Pour le concours interne et le concours réservé, les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles ouvertes et ne peuvent en changer ultérieurement.

Article 4

La composition du jury, identique pour les trois concours, comprend :

- le directeur de l'académie de police ou son représentant, président ;

- le chef du service national de police scientifique ou son représentant, vice-président ;

- le directeur national de la police judiciaire ou son représentant ;

- un psychologue ;

- une ou plusieurs personnalités qualifiées.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves qui n'ont pas voix délibérative.

Article 5

I. - Concours externe sur titres et travaux.

A. - Phase d'admissibilité

La sélection est opérée dans cette phase sur dossier. Le candidat doit constituer un dossier de sélection qui comporte obligatoirement l'ensemble des pièces énumérées ci-après :

- un curriculum vitae ;

- une copie des titres et diplômes acquis ;

- une lettre de motivation manuscrite ;

- les études et travaux personnels en rapport avec le profil de poste dans la spécialité choisie.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent en outre, conformément à l' article L. 412-1 du code de la recherche , présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Le candidat mentionnera le nombre et la nature des pièces qui constituent le dossier.

Les travaux en langue étrangère sont acceptés sous réserve de la production d'une traduction ou d'une synthèse en langue française et des dispositions en matière d'équivalence des diplômes.

Si le candidat décide de s'inscrire dans plusieurs spécialités, un dossier complet par spécialité doit être fourni.

Dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture du concours, l'ensemble des dossiers sera transmis au service assurant l'organisation du concours qui se chargera de les transmettre aux membres du jury.

Le jury national désigne, en son sein, les personnalités qualifiées pour procéder à l'examen des dossiers de candidature. Cet examen est effectué en fonction des fiches de profil de poste.

Le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissible, par spécialité, en s'appuyant sur l'examen du dossier du candidat.

B. - Phase d'admission

La phase d'admission comporte :

- des tests psychotechniques destinés à évaluer le profil psychologique des candidats (durée : deux heures trente).

Ces tests sont obligatoires et se déroulent à date unique préalablement fixée par arrêté. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part à l'épreuve d'entretien ;

- un entretien débutant par un bref exposé du candidat d'une durée de quinze minutes au plus et se poursuivant par une discussion sur les études et travaux personnels du candidat et permettant d'évaluer les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que ses aptitudes et motivations à exercer les fonctions d'ingénieur, notamment ses compétences en matière d'encadrement (durée : quarante minutes, dont quinze minutes d'exposé, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire).

Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.

Les moyens et supports susceptibles d'accompagner la présentation des travaux seront déterminés à chaque session de concours. En toute hypothèse, les candidats se muniront d'une version papier de leurs travaux.

Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 et établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire.

II. - Concours interne.

A. - Epreuves d'admissibilité

Epreuve n° 1 :

Etude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dans la spécialité choisie (durée : trois heures ; coefficient 3, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire).

Epreuve n° 2 :

Questions à réponses courtes permettant d'apprécier les connaissances du candidat en droit pénal et procédure pénale liée à l'activité de la police technique et scientifique (durée : une heure ; coefficient 1, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire).

Les candidats subissent lors de cette phase d'admissibilité des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : deux heures trente). Ces tests sont obligatoires. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat d'être déclaré admissible.

Le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles au concours interne.

B. - Epreuve d'admission

Entretien d'évaluation avec les membres du jury permettant d'apprécier :

- les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat ;

- ses connaissances sur les missions et l'organisation de la police technique et scientifique au sein de la police nationale ;

- ses qualités de réflexion, ses aptitudes et motivations à exercer les fonctions d'ingénieur, notamment ses compétences en matière d'encadrement et de management.

(Préparation : quarante minutes ; durée : quarante minutes ; coefficient 3, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)

Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.

III. - Concours réservé aux candidats ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé.

A. - Phase d'admissibilité

Le candidat constitue lors de son inscription au concours un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, dans la spécialité choisie, lui permettant de présenter son parcours professionnel, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées illustrées par des travaux et études personnelles et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement.

La constitution de ce dossier, et sa transmission dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture, est obligatoire pour prétendre subir l'épreuve écrite d'admissibilité qui consiste en l'étude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dans la spécialité choisie (durée : trois heures ; coefficient 1, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire).

Les candidats subissent lors de cette phase d'admissibilité des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : deux heures trente). Ces tests sont obligatoires. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat d'être déclaré admissible.

Le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles au concours réservé et autorisés à prendre part à la phase d'admission.

B. - Phase d'admission

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec un jury d'une durée de quarante minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions dévolues aux ingénieurs et les compétences acquises lors de son parcours professionnel ainsi que ses connaissances techniques et théoriques dans la spécialité choisie.

L'épreuve débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat lors de son inscription.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.

(Durée : quarante minutes, dont dix minutes d'exposé, coefficient 3, note inférieure à 5 sur 20 éliminatoire.)

Article 6

Les candidats au concours interne et au concours réservé peuvent passer au moment de l'épreuve orale, et sur demande formulée lors de leur inscription, une épreuve facultative consistant en une discussion avec le jury dans une langue étrangère (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien.
Seuls sont pris en compte, au moment de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.

Article 7

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 8

Le programme des épreuves figure en annexe du présent arrêté.

Article 9

Il est attribué à chaque épreuve du concours interne et du concours réservé une note de 0 à 20. La somme des points obtenus par épreuve, multipliée par les coefficients établis, forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour le concours interne et le concours réservé, la liste par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, ainsi que la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats, au concours interne, totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve d'admission. Ensuite, en cas de nouvelle égalité, le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité est retenu.
Si plusieurs candidats, au concours réservé, totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Article 11

La nomination des lauréats est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin agréé de la police nationale.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 18 novembre 2002

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2014 des concours d'ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 14

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des ressources

et des compétences

de la police nationale,

P. Lutz

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural