Arrêté du 19 août 1987

Article 5

Créé le 23 août 1987

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission mixte des fréquences siège en permanence.
Dans le cadre de ses attributions, elle est alors notamment chargée de :
1° Recevoir, instruire et coordonner les demandes de fréquences émanant des administrations civiles et des commandements militaires ;
2° Etablir un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences ;
3° Assigner les fréquences aux stations civiles et militaires sur le territoire national.
Elle est tenue informée des décisions prescrivant, quand la situation de la défense l'exige, la cessation ou la suspension d'emploi de certaines fréquences.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 août 1987

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission mixte des fréquences siège en permanence.

Dans le cadre de ses attributions, elle est alors notamment chargée de :

1° Recevoir, instruire et coordonner les demandes de fréquences émanant des administrations civiles et des commandements militaires ;

2° Etablir un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences ;

3° Assigner les fréquences aux stations civiles et militaires sur le territoire national.

Elle est tenue informée des décisions prescrivant, quand la situation de la défense l'exige, la cessation ou la suspension d'emploi de certaines fréquences.