Article 12
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage et les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets).
I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Golfech font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN ;
- une mesure du débit d'émission des effluents est réalisée en permanence ;
- une mesure enregistrée en continue de l'activité bêta globale de l'effluent. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants), avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 MBq/m³ ;
- un prélèvement en continu avec une détermination trimestrielle de l'activité en carbone 14 ;
- sur les quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est réalisé :
- un prélèvement en continu du tritium avec détermination de l'activité ;
- un prélèvement en continu permettant de vérifier l'absence d'actinides avec un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;
- un prélèvement en continu des iodes pour l'évaluation de l'activité gamma globale et de l'activité spécifique des iodes 131 et 133 ;
- la détermination des principaux gaz rares sur un prélèvement instantané ;
- un prélèvement en continu pour l'évaluation de l'activité bêta globale des autres produits de fission et d'activation, ainsi que la détermination des principaux constituants.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au I de l'article 12 pour les rejets continus à l'exception du carbone 14 ; le seuil de décision maximal relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des faibles volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les limites de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10. Il procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart.
IV. - Les rejets gazeux diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir d'eau de refroidissement des piscines.
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