JORF n°254 du 1 novembre 2006

Article 11

Article 11

I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :

Ce débit d'activité est à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, et en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.
III. - Sans préjudice de l'application des règles générales d'exploitation, les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours est conforme à la réglementation en vigueur.


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Version 1

I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :

Ce débit d'activité est à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, et en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.

III. - Sans préjudice de l'application des règles générales d'exploitation, les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par la DGSNR.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours est conforme à la réglementation en vigueur.