JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 45

Article 45

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève gardien de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :

- d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;

- d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.

Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.

Dès la séquence D, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Abrogé le lundi 29 août 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève gardien de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :

- d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;

- d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.

Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.

Dès la séquence D, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.